P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
11. Un distributeur qui établit, achète ou reporte des crédits en fonction de la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée dans l’essence ou le carburant diesel, selon le cas, peut ajuster la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone qu’il intègre dans l’essence ou le carburant diesel, selon les ratios suivants:
1°  pour des crédits établis pour un distributeur proportionnellement au volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence qui excède les proportions minimales prévues à l’article 2, un crédit équivaut à 0,33 crédit pour l’application de l’article 3;
2°  pour des crédits établis pour un distributeur proportionnellement au volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel qui excède les proportions minimales prévues à l’article 3, un crédit équivaut à un crédit pour l’application de l’article 2.
D. 1502-2021, a. 11.
En vig.: 2021-12-30
11. Un distributeur qui établit, achète ou reporte des crédits en fonction de la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée dans l’essence ou le carburant diesel, selon le cas, peut ajuster la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone qu’il intègre dans l’essence ou le carburant diesel, selon les ratios suivants:
1°  pour des crédits établis pour un distributeur proportionnellement au volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence qui excède les proportions minimales prévues à l’article 2, un crédit équivaut à 0,33 crédit pour l’application de l’article 3;
2°  pour des crédits établis pour un distributeur proportionnellement au volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel qui excède les proportions minimales prévues à l’article 3, un crédit équivaut à un crédit pour l’application de l’article 2.
D. 1502-2021, a. 11.